Le droit français · Code des juridictions financières
Article R245-2-10
Partie réglementaire
A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.