Article R245-4-3
Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 245-4-2 est suspendu pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 245-1.
Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 245-4-2 est suspendu pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 245-1.