Le droit français · Code des juridictions financières
Article R263-38
Partie réglementaire
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.