Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D32
Partie réglementaire - Décrets simples
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.