Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R100
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.