Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.