Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R28
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.