Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R4-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.