Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R42
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.