Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R52
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.