Le droit français · Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R91
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.