Le droit français · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article R16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.