Le droit français · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article R5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.