Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D134-1
Partie réglementaire (nouvelle)
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.