Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D344-19
Partie réglementaire (nouvelle)
La carte prévue à l'article D. 344-15 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.