Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L121-4
Partie législative (nouvelle)
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.