Article L123-4
Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.
Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.