Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L123-7
Partie législative (nouvelle)
Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service. Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.