Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L132-9
Partie législative (nouvelle)
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.