Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L142-1
Partie législative (nouvelle)
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.