Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L173
Partie législative
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :
a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;
b) Les individus frappés d'indignité nationale.