Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L231-3
Partie législative (nouvelle)
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes : 1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ; 2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.