Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L311-3
Partie législative (nouvelle)
La qualité de combattant est reconnue aux personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève, lorsque celles-ci sont applicables.