Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L511-2
Partie législative (nouvelle)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1. Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.