Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L522-10
Partie législative (nouvelle)
A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.