Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L612-14
Partie législative (nouvelle)
Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires : 1° Les recettes ordinaires comprennent : a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ; c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ; d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ; 2° Les recettes extraordinaires comprennent : a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; b) Le capital provenant des dons et legs ; c) Le remboursement des avances.