Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R123-2
Partie réglementaire (nouvelle)
A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales ultérieures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-9 doivent avoir été opérées par les autorités médicales militaires.