Article R125-2
Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
POURCENTAGE d'invalidité VALEUR EN NOMBRE de points d'indice de la pension principale ALLOCATIONS aux grands invalides (1,2,3,4) en nombre de points d'indice ALLOCATIONS aux grands mutilés en nombre de points d'indice TOTAL en nombre de points d'indice
10 % 48
48
15 % 72
72
20 % 96
96
25 % 120
120
30 % 144
144
35 % 168
168
40 % 192
192
45 % 216
216
50 % 240
240
55 % 264
264
60 % 288
288
65 % 312
312
70 % 336
336
75 % 360
360
80 % 384
384
85 % (sans allocation aux grands mutilés) 361 128
489
85 % (avec allocation aux grands mutilés) 361 64 200 625
90 % (sans allocation aux grands mutilés) 368 154
522
90 % (avec allocation aux grands mutilés) 368 77 300 745
95 % (sans allocation aux grands mutilés) 370 204
574
95 % (avec allocation aux grands mutilés) 370 102 400 872
100 % (sans allocation aux grands mutilés) 372 256
628
100 % (avec allocation aux grands mutilés) 372 128 500 1000
Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.