Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R151-3
Partie réglementaire (nouvelle)
Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. La demande est accompagnée par tous les documents administratifs et médicaux en possession de l'ancien militaire, de nature à justifier sa demande.