Article R152-3
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : 1° Sur les circonstances du fait de guerre ; 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : 1° Sur les circonstances du fait de guerre ; 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.