Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R152-3
Partie réglementaire (nouvelle)
L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte : 1° Sur les circonstances du fait de guerre ; 2° Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.