Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R242-14
Partie réglementaire (nouvelle)
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination. Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.