Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R242-17
Partie réglementaire (nouvelle)
Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.