Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R242-20
Partie réglementaire (nouvelle)
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.