Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R242-7
Partie réglementaire (nouvelle)
Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.