Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R311-14-1
Partie réglementaire (nouvelle)
Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.