Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R311-15
Partie réglementaire (nouvelle)
Les listes des unités combattantes mentionnées à l'article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense. Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.