Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R421-12
Partie réglementaire (nouvelle)
Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études. Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.