Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R422-9
Partie réglementaire (nouvelle)
Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national. La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.