Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R423-10
Partie réglementaire (nouvelle)
Lorsqu'un service veut placer des pupilles hors du département, il en avise aussitôt le service dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ce dernier service a le contrôle dudit établissement et exerce sur ces enfants la même surveillance que sur ceux relevant de son département.