Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R423-14
Partie réglementaire (nouvelle)
La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ; 2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.