Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R423-18
Partie réglementaire (nouvelle)
Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.