Le droit français · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R612-9
Partie réglementaire (nouvelle)
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce toutes les compétences relatives aux missions de l'Office prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-6, sous réserve des compétences attribuées au conseil d'administration.