Le droit français · Code des ports maritimes
Article R*122-16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.