Le droit français · Code des ports maritimes
Article R*122-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.