Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article D584
Partie réglementaire - Décrets simples
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.