Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article L33-3
Partie législative
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.