Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article R10-12
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.