Article R20-29-16
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.