Article R20-32
Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent : 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ; 3° Les critères de sélection de l'opérateur ; 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.