Le droit français · Code des postes et des communications électroniques
Article R49
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ; 2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.